Code de procédure pénale

En vigueur du 09/02/1995 au 10/09/2002En vigueur du 09 février 1995 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 395

Version en vigueur du 09/02/1995 au 10/09/2002Version en vigueur du 09 février 1995 au 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 58 () JORF 9 février 1995

Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans sans excéder sept ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à un an sans excéder sept ans, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.

Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant le tribunal.