Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 29/01/2005En vigueur du 02 mars 1959 au 29 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D10

Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/01/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 janvier 2005

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants ou sur la réquisition du préfet en application de l'article 30 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre *mentions obligatoires*.