Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2013En vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33

Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009

Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.