Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002En vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 77-3

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 73 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée au premier alinéa de l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête. Le délai fixé au deuxième alinéa du même article court à compter de la réception de la demande par le procureur de la République du lieu de la garde à vue.