Code de procédure pénale

En vigueur du 20/03/1999 au 05/05/2002En vigueur du 20 mars 1999 au 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R147

Version en vigueur du 20/03/1999 au 05/05/2002Version en vigueur du 20 mars 1999 au 05 mai 2002

Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 10 () JORF 20 mars 1999

Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.

Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :

A Paris : 3 F ;

Dans les autres localités : 2 F ;

Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.

Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :

Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ;

Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ;

Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F.