Code de procédure pénale

En vigueur du 16/11/2001 au 05/03/2002En vigueur du 16 novembre 2001 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 153

Version en vigueur du 16/11/2001 au 05/03/2002Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 05 mars 2002

Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 () JORF 16 novembre 2001

Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucun indice faisant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 109.