Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/11/2008En vigueur depuis le 15 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 144

Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 septembre 2002

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 57 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Toutefois, ce motif ne peut justifier la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue est supérieure ou égale à dix ans d'emprisonnement.