Code de procédure pénale

En vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-56

Version en vigueur du 30/01/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 29 septembre 2004

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

Lorsqu'il est fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article 41-2, le procureur de la République s'assure, directement ou par la personne par lui désignée, que l'auteur des faits répare le préjudice subi par la victime dans les délais prescrits.