Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2005En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 869

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les attributions dévolues au ministre de la justice par les articles 730 à 733 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le territoire.