Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-31

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2005

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 75 000 euros.