Code de procédure pénale

En vigueur du 09/02/1995 au 27/02/2008En vigueur du 09 février 1995 au 27 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 167-1

Version en vigueur du 09/02/1995 au 27/02/2008Version en vigueur du 09 février 1995 au 27 février 2008

Création Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 56 () JORF 9 février 1995

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire le juge d'instruction à déclarer qu'il n'y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.