Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D314

Version en vigueur du 09/12/1998 au 05/05/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 05 mai 2007

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.

L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.

Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.