Code de procédure pénale

En vigueur du 16/06/2000 au 22/06/2004En vigueur du 16 juin 2000 au 22 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 177-1

Version en vigueur du 16/06/2000 au 22/06/2004Version en vigueur du 16 juin 2000 au 22 juin 2004

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 96 () JORF 16 juin 2000

Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication audiovisuelle qu'il désigne.

Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée, qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.