Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 05/03/2002En vigueur du 01 janvier 2001 au 05 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 380-13

Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 mars 2002

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 81 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-11 et annexé à l'acte dressé par le greffier.