Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.