Code de procédure pénale

En vigueur du 31/12/2000 au 01/01/2020En vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les délais d'opposition prévus à l'article 491 et au premier alinéa de l'article 492 sont de dix jours si le prévenu réside dans l'île où siège le tribunal et d'un mois s'il réside hors de cette île.