Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009En vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D340

Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 85 () JORF 9 décembre 1998

Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.

Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.