Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2004En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.