Code de procédure pénale

En vigueur du 09/12/1998 au 18/11/2007En vigueur du 09 décembre 1998 au 18 novembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D128

Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/11/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 novembre 2007

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998

Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :

1° Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;

2° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;

3° Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté.