Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 85

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 2004

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.