Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2002 au 10/09/2002En vigueur du 01 janvier 2002 au 10 septembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 41-3

Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/09/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 septembre 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.

Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 750 euros ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.