Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article A34

Version en vigueur du 15/06/1999 au 17/04/2002Version en vigueur du 15 juin 1999 au 17 avril 2002

Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :

1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

- la direction centrale de la police judiciaire ;

- la direction de la surveillance du territoire ;

- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :

- les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.

3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :

- les sûretés départementales ;

- les circonscriptions de sécurité publique.