Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article D47

Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/01/2009Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 janvier 2009

Transféré par Décret n°2008-1490 du 30 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé.