Code de procédure pénale

En vigueur du 08/08/1985 au 05/05/2007En vigueur du 08 août 1985 au 05 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à D299 et D314 à D317.

Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.

Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R99.