Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 06/03/2007En vigueur du 13 juillet 2001 au 06 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 878

Version en vigueur du 13/07/2001 au 06/03/2007Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 06 mars 2007

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000

Pour l'application du présent code à Mayotte :

Les termes : "cour d'appel" ou : "chambre des appels correctionnels" ou : "chambre de l'instruction" sont remplacés par les termes : "tribunal supérieur d'appel" ;

Les termes : "tribunal de grande instance " ou : "tribunal d'instance " ou : "tribunal de police" sont remplacés par les termes : "tribunal de première instance" ;

Les termes : "cour d'assises" ou : "la cour et le jury" sont remplacés par les termes : "cour criminelle" ;

Le terme : "département" est remplacé par les termes : "collectivité territoriale" ;

Le terme : "préfet" est remplacé par les termes : "représentant du Gouvernement" et les termes : "arrêté préfectoral" par les termes : "arrêté du représentant du Gouvernement".

De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité territoriale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Les compétences attribuées aux chefs de cours par le présent code sont exercées respectivement par le président du tribunal supérieur d'appel et par le procureur de la République près ledit tribunal. Celles qui sont attribuées au juge d'instruction sont exercées par un magistrat du siège du tribunal de première instance.