Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-37

Version en vigueur du 10/05/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 10 janvier 2004

Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.