Code de procédure pénale

En vigueur du 01/05/2008 au 07/12/2016En vigueur du 01 mai 2008 au 07 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D73

Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717.