Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 469-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/08/2011Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 août 2011

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 35 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.

La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.