Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 30/12/2015En vigueur depuis le 30 décembre 2015

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Article R34

Version en vigueur du 03/08/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 20 mars 2004

Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 4 () JORF 3 août 2001

Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.