Code de procédure pénale

En vigueur du 24/06/1999 au 01/10/2004En vigueur du 24 juin 1999 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 411

Version en vigueur du 24/06/1999 au 01/10/2004Version en vigueur du 24 juin 1999 au 01 octobre 2004

Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 18 () JORF 24 juin 1999

Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue.

Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu.

Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.

Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.