Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-57

Version en vigueur du 16/11/2001 au 05/03/2002Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 05 mars 2002

Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 () JORF 16 novembre 2001

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

L'adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.