Code de procédure pénale

En vigueur du 08/04/1958 au 15/10/2014En vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 25

Version en vigueur du 08/04/1958 au 15/10/2014Version en vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014

Abrogé par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73

Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.