Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D117-2

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le juge de l'application des peines peut décider soit de rejeter ou d'ajourner une mesure relevant de sa compétence, soit retirer une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé dans les conditions définies à l'article 721.

Cette décision intervient après avis de la commission de l'application des peines si elle concerne une mesure de réduction de peine, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir, et après le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 dans les autres cas.