Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 07/05/2012En vigueur du 01 janvier 2012 au 07 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-20

Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 décembre 2020

Abrogé par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 10
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 74 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.