Code de procédure pénale

En vigueur du 03/01/2018 au 22/04/2018En vigueur du 03 janvier 2018 au 22 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R15-33-41

Version en vigueur du 30/01/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 30 janvier 2001 au 20 mars 2004

Création Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 2 () JORF 30 janvier 2001

La remise du permis de conduire ou de chasser prévue par le 3° de l'article 41-2 emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire ou chasser pendant la période de remise de son permis.

Lorsqu'est proposée la remise du permis de conduire, cet engagement peut être limité à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ou à la conduite de certains véhicules. Dans ce cas, la proposition comporte les précisions prévues à l'article R. 131-1 ou R. 131-3 du code pénal.