Code de procédure pénale

En vigueur du 09/08/1996 au 27/08/2003En vigueur du 09 août 1996 au 27 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D4

Version en vigueur du 09/08/1996 au 27/08/2003Version en vigueur du 09 août 1996 au 27 août 2003

Modifié par Décret n°96-694 du 6 août 1996 - art. 2 () JORF 9 août 1996

Le magistrat fait appel aux officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l'officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d'intervention, ses sources d'information, sa connaissance de l'affaire et du milieu humain.

Le concours de ces officiers de police judiciaire peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l'enquête exige :

- soit une compétence technique particulière notamment dans les domaines relevant des offices centraux de police judiciaire énumérés à l'article D. 8-1 ; ces derniers assurent en outre, chaque fois que nécessaire, la coordination entre les services de police et les unités de gendarmerie ;

- soit des investigations internationales auprès d'offices ou d'organismes étrangers.