Code de procédure pénale

En vigueur du 08/06/1960 au 01/10/2004En vigueur du 08 juin 1960 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 568

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/10/2004Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 octobre 2004

Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;

2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er ;

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411, alinéa 4 ;

4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.