Code de procédure pénale

En vigueur du 01/07/1985 au 01/05/2008En vigueur du 01 juillet 1985 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La chambre des appels correctionnels statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil hors la présence du condamné, au cours duquel, après le rapport oral d'un conseiller, le procureur général puis l'avocat du condamné présentent leurs observations. Le procureur général peut répliquer, l'avocat du condamné ayant toujours la parole en dernier.

L'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire.

L'arrêt est rendu en chambre du conseil.

Si le président de la chambre des appels correctionnels constate que l'appel n'a manifestement pas été formé dans le délai de dix jours, il déclare celui-ci irrecevable.