Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/1985 au 01/05/2008En vigueur du 05 mars 1985 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 286

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.