Code de procédure pénale

En vigueur du 28/01/2016 au 05/01/2018En vigueur du 28 janvier 2016 au 05 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R249-6

Version en vigueur du 29/12/2001 au 29/09/2004Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 29 septembre 2004

Création Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001

Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.

Cet appel est porté :

a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;

b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.

L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.

Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.