Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2020En vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 234

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2020

Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour.

Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.

Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du département où existe un tribunal de grande instance.