Code de procédure pénale

En vigueur du 12/01/2007 au 30/08/2020En vigueur du 12 janvier 2007 au 30 août 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-5

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2008Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2008

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 117 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.