Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2010En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 867

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/05/2010Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 mai 2010

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les attributions dévolues au percepteur par l'article 707 sont exercées par l'agent chargé du recouvrement des amendes en vertu de la réglementation applicable dans le territoire.