Code de procédure pénale

En vigueur du 05/03/2000 au 22/06/2000En vigueur du 05 mars 2000 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D117

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 3 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans un établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par l'article R. 2 du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées dans les conditions visées à l'article R. 200 du présent code.