Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004En vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 500-1

Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 42 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci.