Code de procédure pénale

En vigueur du 03/07/1992 au 15/12/2019En vigueur du 03 juillet 1992 au 15 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Pour l'application de l'article 398, le tribunal correctionnel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance.

Les articles L. 952-6 et L. 952-7 du code de l'organisation judiciaire relatifs au remplacement de ces magistrats et aux modalités particulières d'exercice des fonctions juridictionnelles sont applicables au tribunal correctionnel.