Code de procédure pénale

En vigueur du 04/11/1989 au 07/08/2003En vigueur du 04 novembre 1989 au 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural.

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.