Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 10/03/2004En vigueur du 13 juillet 2001 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 850

Version en vigueur du 13/07/2001 au 10/03/2004Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le premier alinéa de l'article 529 est ainsi rédigé :

" Pour les contraventions des quatre premières classes aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. "