Code de procédure pénale

En vigueur du 16/11/2001 au 10/03/2004En vigueur du 16 novembre 2001 au 10 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-61

Version en vigueur du 16/11/2001 au 10/03/2004Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 57 () JORF 16 novembre 2001

La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.