Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 01/03/2017En vigueur du 23 mars 2007 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R16

Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.