Code de procédure pénale

En vigueur du 01/09/1995 au 04/09/2005En vigueur du 01 septembre 1995 au 04 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R42

Version en vigueur du 01/09/1995 au 04/09/2005Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 04 septembre 2005

Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.